Cour d'appel de Douai, 19 mai 2022, n° 19/06409

Juridiction
Cour d'appel de Douai
Chambre ou formation
CHAMBRE 1 SECTION 1
Date
19 mai 2022
Numéro
19/06409
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de résolution de la vente Aux termes des dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Il incombe à l'acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il […] vente, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique mentionnant divers défauts à corriger sans obligation de contrôle technique. Compte tenu des circonstances de survenance du désordre, par un emballement subit du moteur sur l'autoroute avec dégagement de fumées blanches, ayant nécessité le dépannage du véhicule et la mise en oeuvre de réparations avant sa remise en circulation, il apparaît peu vraisemblable que le vendeur en ait eu connaissance avant la vente. Dans ces conditions, il ne sera pas tenu aux dommages et intérêts complémentaires réclamés au titre du remboursement des frais d'assurance, la décision de première instance étant infirmée sur ce point. Sur les demandes accessoires Le premier juge a exactement statué sur les dépens et le sort des frais irrépétibles. M. [D] succombant en son recours sera tenu aux entiers dépens. L'équité commande par ailleurs de le condamner à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et de le débouter de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [U] [D] à payer à M. [J] [L] la somme de 1 335,15 euros au titre de ses cotisations d'assurance ; Statuant à nouveau, Déboute M. [J] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre des cotisations d'assurance ; Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ; Dit que les frais de restitution du véhicule seront pris en charge par M. [U] [D] ; Condamne M. [U] [D] aux entiers dépens d'appel ; Condamne M. [U] [D] à payer à M. [J] [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [U] [D] de sa demande f
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 juillet 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.