Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 28 juin 2022, n° 19/02528
- Juridiction
- Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
- Chambre ou formation
- Chambre civile TGI
- Date
- 28 juin 2022
- Numéro
- 19/02528
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à une servitude de distance pour les plantations et constructions
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Sur la recevabilité de la constitution des intervenants forcés : Pour établir l'intervention des ayants-droits de Feue […] positions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels. Les intimés sollicitent l'infirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Cependant, ils ne forment aucune demande dans l'hypothèse de l'infirmation de ce chef. Aussi, l'ordonnance entreprise sera confirmée aussi sur ces dispositions. Mais Madame [X] [Y] supportera les dépens de première instance et de l'appel alors que le juge des référés a condamné à tort l'Etat à supporter les dépens, dispensant ainsi les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle de les supporter. Enfin, la demande fondée sur l'article 700 en cause d'appel sera accueillie à hauteur de 2.500 euros.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu les arrêts avant dire droit du 16 février 2021 et du 15 février 2022 ; DEBOUTE Messieurs [H] [B] et [W] leur demande de dommages et intérêts pour mise en cause abusive de Monsieur [H] [B] ; CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf sur les dépens ; Statuant à nouveau de ce chef, CONDAMNE Madame [X] [Y] aux dépens de première instance ; Y ajoutant CONDAMNE solidairement Madame [X] [Y] et les intervenants volontaires, soit Monsieur [F] [Y], Madame [N] [Y], Monsieu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 août 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.