Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 7 septembre 2022, n° 19/19935
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- Chambre 1-8
- Date
- 7 septembre 2022
- Numéro
- 19/19935
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSION Bien que l'appelant ait invoqué dans ses conclusions le bénéfice de la présomption édictée par l'article 1731 du code civil, il y a lieu de relever qu'il produit désormais l'état des lieux d'entrée annexé au bail d'habitation, qui manquait au dossier soumis au premier juge. Il résulte de la comparaison entre les états des lieux d'entrée et de sortie la preuve de dégradations imputables au locataire en application de l'article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, à savoir l'état de saleté des locaux, des tâches multiples de peinture, et un défaut de fonctionnement de la porte du garage. Parmi les postes de travaux listés dans la facture de l'entreprise SALVA, doivent donc être mis à la charge du locataire et de la caution le coût des travaux de nettoyage, soit 715 euros TTC, et celui de la réparation de la porte du garage, soit 1.265 euros TTC. Il y a lieu de déduire de ces sommes le montant du dépôt de garantie conservé par le bailleur, soit 650 euros. Les autres postes facturés correspondent en revanche à des travaux de rénovation du logement qui doivent rester à la charge du propriétaire. D'autre part, en dépit de la motivation retenue par le premier juge, Monsieur [K] ne produit toujours pas en cause d'appel les justificatifs des charges réclamées, de sorte qu'il doit être débouté des demandes correspondantes. Enfin, les frais de commandement d'huissier exposés par le requérant seront inclus dans les dépens mis à la charge des intimés, ainsi que la moitié du coût de l'état des lieux de sortie.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire à l'égard de Madame [O] [V], et par défaut à l'égard de Monsieur [B] [S], Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement Monsieur [S] et Madame [V] à payer à Monsieur [K] la somme de 1.300 euros au titre des deux derniers loyers, outre intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2018, Y ajoutant, condamne solidairement Monsieur [S] et Madame [V] à payer la somme de 1.130 euros au titre des dégradations locatives, déduction faite du dépôt de garantie, Confirme le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [K] du surplus de ses demandes, Condamne solidairement Monsieur [S] et Madame [V] aux entiers dépens de
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.