Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/08132
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- 1ère chambre civile A
- Date
- 8 septembre 2022
- Numéro
- 21/08132
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre des dirigeants (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que l'acte d'appel du 10 novembre 2021, initié par la région Auvergne Rhône-Alpes et qui répond à un formalisme strict a désigné l'intimée sous la seule dénomination de « Selarl MJ Synergie ». L'article 547 du code de procédure civile prévoit qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance. La présidente de la 3e chambre, après avoir relevé que, tant l'assignation du 31 mai 2018 que le jugement du 27 avril 2021 et encore, la signification de ce jugement du 28 avril 2021 dénomment la Selarl MJ Synergie, en assortissant cette dénomination de son exacte qualité de liquidateur judiciaire de l'association ERAI, a, par des motifs pertinents que la cour adopte, justement décidé que le défaut de qualité manquant à la désignation du liquidateur judiciaire dans l'acte d'appel, peu important qu'il y ait ou non ambiguïté ou doute, devait être sanctionné par une fin de non recevoir, à l'égard de la région Auvergne Rhône-Alpes, appelante, et que cette sanction devait bénéficier également à M. [W], du fait de l'indivisibilité du litige. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance déférée, y compris en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles. La région Auvergne Rhône-Alpes supportera les dépens de ce déféré et devra régler, au titre de la présente procédure, à la Selarl MJ synergie, la somme de 1 000 € et à M. [W], la somme de 1 000 €, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la région Auvergne Rhône-Alpes à payer à la Selarl MJ Synergie et à M. [Y] [W] , chacun, la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la région Auvergne Rhône-Alpes aux dépens de ce déféré. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.