Cour d'appel de Lyon, 8 septembre 2022, n° 21/08262

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
1ère chambre civile A
Date
8 septembre 2022
Numéro
21/08262
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS ET DECISION L'article 916 du code de procédure civile dispose que la requête en déféré contient, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile et à peine d'irrecevabilité, l'indication de la décision déférée ainsi qu'un exposé des moyens en fait et en droit. Elle doit notamment à ce titre, être datée et signée. La date de l'envoi par la société Karpame, soit le 16 novembre 2021, via le RPVA, au greffe de la cour, avec copie adressée au conseil de la partie adv […] ositions de l'article 916 du code de procédure civile. La cour constate que si l'acte n'est pas signé de son auteur, cette absence de signature ne le rend pas pour autant irrecevable alors même que l'omission de la signature de l'avocat postulant constitue une irrégularité de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'au cas où elle cause un grief à l'autre partie, la société Pyramide conseils ne concluant ni à la nullité ni à l'existence d'un grief. La requête en déféré doit en conséquence être déclarée recevable. En aucun cas l'âge du dirigeant de la société appelante ne peut constituer un cas de force majeure permettant au juge, par application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile, d'écarter l'application de la caducité prévue par l'article 908 du même code en cas d'absence de dépôt de conclusions par le conseil de l'appelant, dans le délai de trois mois imparti. L'ordonnance critiquée mérite en conséquence d'être intégralement maintenue. Une indemnité de 1 000 euros sera allouée à l'intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, en matière de déféré, contradictoirement et en dernier ressort, Déclare recevable la requête en déféré formée le 16 novembre 2021 par la société Karpame mais la rejette, Maintient en conséquence l'ordonnance rendue le 2 novembre 2021 par la conseillère de la mise en état de la 3ème chambre de la cour d'appel de Lyon en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Karpame aux dépens et au paiement à la société Pyramide conseils, d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 17 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.