Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2022, n° 19/09172

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 8
Date
15 septembre 2022
Numéro
19/09172
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS Sur l'opposabilité de la clause de forfait annuel en jours Selon l'article L. 3121-43 devenu L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année : - les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, - les salariés dont la durée du travail ne peut pas […] documents La remise d'une attestation Pôle Emploi conforme à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société Fimalac Entertainment Ressources n'étant versé au débat. Sur la demande de régularisation L'appelant demande la régularisation de sa situation auprès des caisses de retraite, de la prévoyance et des organismes de sécurité sociale et la société intimée ne répond pas à cette demande. Aussi, il y sera fait droit sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte à défaut d'éléments permettant de laisser craindre une résistance abusive de l'employeur à ce sujet. Sur les frais irrépétibles et les dépens L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'une quelconque des parties ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d'appel. L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives au licenciement et à son indemnisation, aux frais irrépétibles et aux dépens, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, REQUALIFIE le licenciement prononcé pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société Fimalac Entertainment Ressources à payer à M. [Z] les sommes de : - 10 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 1
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.