Cour d'appel de Caen, 20 septembre 2022, n° 22/00055

Juridiction
Cour d'appel de Caen
Chambre ou formation
Référés
Date
20 septembre 2022
Numéro
22/00055
Type
Ordonnance
Solution
Autres mesures ordonnées en référé
Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS L'article R661-1 du code de commerce dispose que « Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. (') Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentio […] r d'appel en informe le greffier du tribunal ». L'examen des éléments versés au débat et non sérieusement contestés révèle que les premiers versements au soutien du plan proposé par la société VIMATP, n'interviendront qu'en 2024; qu'il n'est pas démontré que le chiffre prévisionnel indiqué dans le plan couvrira les charges courantes et le montant du passif déclaré dont des frais de justice importants; qu'il reste ainsi à tout le moins très incertain en l'absence de prévisions d'exploitation pour les années 2022 et 2023; que le chiffre d'affaire réalisé sur l'année 2021 n'est pas significatif au regard des exercices précédents; qu'enfin le principal créancier a refusé le plan proposé. Il s'en déduit que les moyens soulevés en appel contre les décisions critiquées du 11 juillet 2022 n'apparaissent pas suffisamment sérieux pour voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire en l'absence de démonstration convaincante sur les perspectives réelles d'un apurement du passif. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux deux jugements dont il est fait appel est rejetée. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée aux deux jugements prononcés par le tribunal de commerce de Cherbourg du 11 juillet 2022, enregistrés respectivement sous les numéros RG 2022 00284/2022 000056 et RG 2022 00640/2022000091. Disons que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. LA GREFFIÈRELA PREMIERE PRÉSIDENTE Estelle FLEURYSandra ORUS
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 21 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.