Cour d'appel de Besançon, 20 septembre 2022, n° 21/01533

Juridiction
Cour d'appel de Besançon
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
20 septembre 2022
Numéro
21/01533
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à d'autres contrats d'assurance

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision En application de l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police . Il en résulte que les parties au contrat sont libres, hors assurance obligatoire, de convenir du champ d'application du contrat et de déterminer la nature et l'étendue de la garantie. Ainsi, sont valides les clauses d'exclusion d […] l'accident sous l'empire d'un état alcoolique manifesté par la présence d'un taux d'alcool de 0,96 grammes par litre de sang supérieur au maximum légal et d'autre part que l'accident, survenu par choc frontal contre un arbre sur une voie rectiligne éclairée et sèche, sans intervention d'un tiers ou cause extérieure, est directement lié à l'alcoolisation du conducteur. Il en résulte que l'assureur caractérise la réunion des conditions de cette exclusion de garantie prévue au contrat, par des dispositions rédigées de façon claire et compréhensible procédant de la définition même du périmètre du risque contractuellement garanti eu égard aux circonstances de sa réalisation. Or, il résulte explicitement de l'article 1.3.7 des dispositions générales de la police d'assurance que ladite exclusion est opposable aux ayants-droit agissant en cette qualité au titre de la garantie conducteur suite au décès de celui-ci. Dès lors, le jugement critiqué sera infirmé et Mme [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [N] et [V] [J], sera déboutée de ses demandes. DISPOSITIF : Par ces motifs, La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 26 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier. Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Déboute Mme [C] [A], agissant tant en son nom personnel que pour le compte de ses enfants mineurs [N] [J] et [V] [J], de sa demande en paiement de l'indemnité d'assurance au titre de la garantie du conducteur dirigée contre la SA Allianz Iard suite au décès accidentel de M. [F] [J] survenu le 3 décembre 2016. La condamne aux dépens de première instance et d'appel. Et, vu l'article 700
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 30 septembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.