Cour d'appel de Caen, 6 octobre 2022, n° 21/03043
- Juridiction
- Cour d'appel de Caen
- Chambre ou formation
- 3ème Chambre civile
- Date
- 6 octobre 2022
- Numéro
- 21/03043
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'étendue de la saisine de la cour : Les parties n'entendent voir infirmer le jugement qu'en ce qui concerne : - la propriété de l'immeuble sis [Adresse 8] - la créance liée aux travaux dans l'immeuble - l'indemnité d'occupation afférente à ce bien - la créance liée aux loyers encaissés suite au contrat de location du bien sis [Adresse 3] - la créance au titre des échéances d'emprunt, de l'assurance et des travaux réalisés dans cet immeuble En conséquence, les autres di […] ffet, M.[F] justifie par la production d'une attestation du Crédit Agricole en date du 29 mars 2019 (sa pièce 9) précisant que les échéances de l'emprunt 00135311670 sont prélevées sur son compte personnel ce qui est corroboré par le versement au dossier de 5 de ses relevés bancaires (sa pièce 17) sur lesquels figurent les prélèvements d'échéance dont s'agit. Sur ce même fondement de l'article 815-13 du Code civil Mme [H] [P] est également redevable vis-à-vis de l'indivision des travaux financés par M.[F] ainsi que de la prime d'assurance habitation de cet immeuble qu'il a acquitté. En l'absence de pièces avec les montants précis au dossier de la cour, le compte sera donc à effectuer par le notaire désigné en ce qui concerne les sommes perçues pour le compte de l'indivision et versées pour ce compte par M.[F]. Sur les frais et dépens : L'équité ne justifie pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en faveur de l'une ou de l'autre des parties. La nature familiale du litige justifie que chacune des parties conserve ses dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire, Infirme le jugement prononcé le 28 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Coutances, en ce qui concerne l'indemnité d'occupation sollicitée pour l'immeuble sis [Adresse 8] ; Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation par M.[F] vis-à-vis de l'indivision ; Confirme pour le surplus ; Y ajoutant, Déclare recevables les demandes nouvelles ; En conséquence, dit que Mme [G] [R] doit créance à l'indivision au titre des dépenses de conservation et d'amélioration citées plus haut prises en charge par M. [K] [F] s'agissant de l'immeuble sis [Adresse 8] ; Dit que Mme [G] [R
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 octobre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.