Cour d'appel de Toulouse, 15 septembre 2022, n° 21/04117
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Chambre ou formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
- Numéro
- 21/04117
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS : L'article 1240 du Code civil dispose : «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ». Par soit-transmis du 13 juillet 2022, il était demandé au conseil de M. [E] de produire le jugement du tribunal correctionnel auquel il faisait référence dans ses conclusions et établissant le lien entre l'intimé et les blessures au titre desquelles il sollicite, en cause d'appel, une modification de son indemnisation, ét […] t démontré par ces pièces que M. [E] a subi des blessures, aucune ne permet d'établir un lien de causalité entre les blessures subies par lui et M. [R], étant d'ailleurs constaté que l'ordonnance de référé du 20 décembre 2018, qui mentionne une plaie par arme blanche, n'évoque pas son auteur. De plus, l'absence de comparution à une audience civile ne peut à elle seule engager la responsabilité d'une personne à défaut d'éléments de preuve. En conséquence, à défaut pour M. [E] de produire, ainsi qu'il lui a été demandé, la décision du tribunal correctionnel qu'il évoque ou tout autre pièce établissant le lien entre M. [R] et les blessures subies, il convient, dans la limite de la saisine de la cour, de rejeter sa demande et en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des souffrances endurées. L'équité commande de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, au regard de la solution du litige il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. M. [E] qui succombe gardera la charge des dépens par lui engagés.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme le jugement déféré, Rejette la demande présentée par M. [U] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déclare la présente décision opposable à la Caisse primaire d'assurance-maladie de Haute-Garonne, Condamne M. [U] [E] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER E. VET
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 14 novembre 2022. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.