Tribunal de commerce de Gap, 13 mai 2025, n° 2024F00347
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 13 mai 2025
- Numéro
- 2024F00347
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE * Sur l'irrecevabilité de la procédure engagée : Les sociétés GRAND SUD et EVA MARINA font valoir que Madame [Q] [R] a démissionné de ses fonctions de gérante le 13 juin 2022 de sorte que la société AMD est dépourvue de gérant depuis cette date. Elles soulèvent des arrêts en ce sens. Selon elles, le liquidateur judiciaire aurait donc dû préalablement solliciter la nomination d'un mandataire ad'hoc chargé de représenter la société AMD. Le liquidateur judiciaire fait valoir que la société A […] avait sollicité la bienveillance du tribunal pour une levée anticipée. Il sera rappelé qu'il n'a pas repris les fonctions pour lesquelles il avait sollicité le tribunal l'autorisation de les exercer. Par ailleurs, le passif cumulé, déclaré sur AMD et APH, est important et s'élève à la somme de 1 138 400 euros. En effet pour reprendre l'argumentaire des défenderesses, les conséquences engendrées sont importantes, mais cette fois pour les créanciers… Enfin le mandataire soulève la création d'une nouvelle société (immatriculée au RCS de Fréjus le 26 janvier 2024) à l'initiative de Monsieur [F] [D]. Il a été constitué entre Madame [U] [L] et Madame [T] [D], respectivement nouvelle compagne et sœur de Monsieur [F] [D], une société par actions simplifiée EMPREINTE DE L'HABITAT, au capital social de 1 000 € ayant : * Pour objet le même que celui de la société AMD, * Pour siège : [Adresse 12] à [Localité 3] (domiciliation). Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'au regard des faits exposées et prouvés il est inenvisageable que l'exécution provisoire soit écartée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les articles L.621–2, L.641–1 et R.621–8–1 du code de commerce, Vu l'assignation de la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [Y], liquidateur judiciaire, Vu le rapport écrit du juge-commissaire lu à l'audience, Le ministère public entendu en ses réquisitions, Les défendeurs entendus en leurs explications, Vu les pièces du dossier, DIT que les sociétés ALPES MEDITERRANEE DECO et ALPES PROVENCE HABITAT sont valablement représentées ; JUGE que la procédure engagée par la SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [E] [Y], è
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.