Tribunal de commerce de Gap, 5 septembre 2025, n° 2025J00051
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 5 septembre 2025
- Numéro
- 2025J00051
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : L'article 1415 du code de procédure civile dispose que « L'opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée » ; L'article 1416 du même code précise que « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance » ; Il apparaît que l'opposition de la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL a été transmise au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 25 avril 2025 ; Que la signification de l'ordonnance, expressément visée dans ladite opposition, a été réalisée en date du 18 mars 2025 ; Que le greffe du tribunal de commerce de Gap ayant accusé réception du courrier d'opposition formée par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL le 25 avril 2025, il y a lieu de constater que le délai d'un mois prévu par l'article 1416 du code de procédure civile n'a pas été respecté ; Il convient en conséquence de déclarer irrecevable l'opposition formée par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL. Les dépens seront à la charge de la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Gap, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, Vu les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 27/02/2025 ; Vu l'opposition à ladite ordonnance recue au greffe le 25 avril 2025 ; Vu l'opposition à ladite ordonnance reçue au greffe le 25 avril 2025 ; DECLARE irrecevable l'opposition formée par la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL ; CONDAMNE la société ALPES DISTRI CLUB MEDICAL aux dépens de la présente instance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Pierre TRINQ
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.