Tribunal de commerce de Gap, 19 mars 2025, n° 2024F00353
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 19 mars 2025
- Numéro
- 2024F00353
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Il résulte de l'état des réponses communiqué par le représentant des créanciers les résultats suivants : Qu'il s'ensuit que sur un ensemble de 44 créanciers, 21 ont répondu favorablement à l'adoption du plan (option 2), les 8 créanciers qui n'ont pas répondu doivent être considérés comme ayant accepté l'option 1, savoir 30 % pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant l'adoption du plan. Les 8 autres créanciers ayant refusé le plan ont été comptabilisés dans l'option 2, à savoir 1 […] sultats obtenus au cours de la période d'observation paraissent au tribunal satisfaisants et laissent présager que la SARL SAVEURS DE TERROIR pourra honorer ses engagements ; Que les éléments de la cause soumis à l'appréciation du tribunal et l'audition des parties présentes sont de nature à ce que le plan de sauvegarde sous forme de continuation soit arrêté et adopté. Qu'il y a lieu, sur le fondement de l'article L.626-14 c.com, d'ordonner l'inaliénabilité des trois fonds de commerce sis : * [Adresse 1] [Localité 1] depuis mars 2017 * [Adresse 2] [Localité 2] depuis septembre 2021 * [Adresse 3] [Localité 3] depuis août 2023 Que par ailleurs, en application de l'article L.626-13, l'arrêt du plan par le tribunal entraîne la levée de plein droit de toute interdiction d'émettre des chèques conformément à l'article L.131-73 du code monétaire et financier, mise en œuvre à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure, s'il y a lieu. Que le débiteur pourra mettre en œuvre les dispositions prévues à l'article R.626-24 du code de commerce, s'il y a lieu ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Le ministère public entendu en ses réquisitions, ARRETE le plan de sauvegarde présenté par La SARL SAVEURS DE TERROIR, lequel organise la continuation de l'activité de l'entreprise et en fixe la durée à toute la période de son exécution. DIT que les créanciers consultés qui n'ont pas répondu au Mandataire judiciaire sont considérés comme ayant acceptés l'option 1, à savoir 30 % de leurs créances pour solde de tout compte dans les 6 mois suivant l'adoption du plan. DIT que les autres créanciers consultés sont comptabilisés dans l'option 2, à savoir 100%
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.