Tribunal de commerce de Gap, 24 janvier 2025, n° 2024F00441

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
24 janvier 2025
Numéro
2024F00441

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Il convient de rappeler que l'ouverture de la procédure de sauvegarde résulte d'un litige entre associés (Madame [H] [L] et Messieurs [I] et [D] [K]) qui constituait à très court terme un risque pour la société (révocation de la seule gérante active au sein de l'exploitation). La SARL [L] [H] sollicite la clôture de cette procédure collective en application des dispositions de l'article L.622-12 du code de commerce qui dispose que : « Lorsque les difficultés qui ont justifié l'ouverture […] client et sur le chiffre d'affaires généré sous la nouvelle gérance ; Enfin, interrogée lors des débats sur la conduite du camion depuis la révocation de Mme [L], la SARL [L] [H] est restée évasive. Lors de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré s'en rapporter à la décision du tribunal ; Elle souligne que bien que la jurisprudence aille dans le sens du principe déclaratif, l'absence de collaboration des dirigeants est manifeste. Aux termes de son rapport écrit, le Juge-commissaire souligne l'absence d'éléments justifiant de la fin des difficultés. De tout ce qui précède il y a lieu de constater que la justification de la disparition des difficultés n'est pas rapportée par la SARL [L] [H], et ce du fait de la carence même de ses dirigeants ; Qu'au regard des enjeux et du contexte particulier, une simple déclaration, non étayée par un minimum d'éléments justificatifs, ne saurait prospérer. Qu'enfin, la procédure de sauvegarde ayant pour objectif tant la protection des créanciers que des parties en présence, il y a lieu de rejeter la demande de la SARL [L] [H]. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu le rapport écrit du Juge-commissaire, DECLARE recevable mais mal fondée la SARL [L] [H] de sa demande de clôture de la procédure de sauvegarde judiciaire ; DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Madame Nicole GENOT-LOISEL Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL Signe electroniquement par Nicole GENOT-LOISEL Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.