Tribunal de commerce de Gap, 21 février 2025, n° 2024J00078

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
21 février 2025
Numéro
2024J00078

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : Sur la demande en paiement au titre de l'engagement de caution : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; L'article 2288 du même code dispose quant à lui que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci » ; Il résulte des éléments versés aux débats que Madame [Y] [P] est débitrice envers la BPAURA de la […] êts dus pour une année entière. Sur les frais et dépens : L'équité et la situation des parties commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en condamnant Madame [Y] [P] à payer à la BPAURA la somme de 200.00 euros. Madame [Y] [P], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance. Le tribunal rappelle l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1103 et suivants et 2288 et suivants du code civil, Vu les articles L.711-1, L.722-2 et L.722.14 du code de la consommation, Vu la demande de surendettement déposée par Madame [Y] [P], Vu le courrier de recevabilité du dossier émis par la commission de surendettement en date du 24 septembre 2024, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, CONSTATE que la dette de la BPAURA est incluse dans le plan de surendettement de Madame [Y] [P] pour la somme de 9 121.88 euros ; DISPOSITIF : En conséquence, CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la BPAURA la somme de 9 121.88 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1.40 % à compter de la mise en demeure et jusqu'au 24 septembre 2024, selon les modalités du plan de surendettement ; DEBOUTE la BPAURA de sa demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière ; CONDAMNE Madame [Y] [P] à payer à la BPAURA la somme de 200.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [Y] [P] aux entiers dépens de l'instance ; RAPPELLE l'exécution provisoire de droit attachée à la présente décision. Composition du tribunal à l'audience de ce jour : Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Jean-Vinc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.