Tribunal de commerce de Gap, 18 juillet 2025, n° 2024J00081
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2024J00081
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la recevabilité : Il résulte des dispositions de l'article 1416 du code de procédure civile que : « L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. » […] ement de celles-ci sur les périodes considérées. Il est à noter que dans son opposition du 30 août 2024, que la SARL MAXOTEL MANAGEMENT soulève « qu'elle a déjà payé la majorité des cotisations qu'ils réclament ». En l'absence de justificatifs probants, le tribunal ne peut donc se prononcer sur les sommes réclamées. Aussi le tribunal, avant de dire droit, demande que soient produites les éléments permettant de juger des paiements des cotisations en cause et selon la forme stricte suivante : Pour la caisse [U] [C] : * Un état du 01/01/2023 au 31/12/2024 présentant par année et par mois, les bases, les cotisations dues, les paiements et les soldes * Un état des sommes non affectées et/ou crédits au profit de l'entreprise Pour la SARL MAXOTEL MANAGEMENT : * Un état du 01/01/2023 au 31/12/2024 présentant par année et par mois, les bases, les cotisations dues, les paiements et les soldes * Un état des sommes non affectées et/ou crédits au profit de l'entreprise * Un extrait de la comptabilité faisant apparaître les cotisations dues et les paiements réalisés validés par l'expert comptable.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue avant dire droit, MET A NEANS l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er Août 2024 par le président du tribunal de commerce de Gap ; Et statuant à nouveau, DECLARE recevable la SARL MAXOTEL MANAGEMENT en son opposition ; CONSTATE que les éléments produits par les parties ne permettent pas de statuer sur le fond pour le montant des cotisations dues, Avant dire droit, ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à produire au Tribunal dans le respect du contradictoire les éléments suivants : Pour la caisse [U] [C] : *
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.