Tribunal de commerce de Gap, 18 juillet 2025, n° 2024J00091
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 18 juillet 2025
- Numéro
- 2024J00091
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la fin de non recevoir visant à voir prononcée l'irrecevabilité de la demande de la SARL STOE contre l'EURL LES JEUX D'IDRISS pour défaut d'intérêt à agir : Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chos […] la SARL STOE est mal dirigée et qu'en l'état il y a lieu de prononcer l'irrecevabilité de la demande pour défaut d'intérêt à agir ; Sur la demande reconventionnelle relative à la réparation du préjudice moral : Dans ses demandes reconventionnelles, la SARL LES JEUX D'IDRISS sollicite du tribunal de voir constater le caractère abusif de la présente procédure initiée par la SARL STOE et de la voir condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice moral subi. C'est à bon droit que, s'estimant lésée dans l'exécution du contrat litigieux, et considérant que Madame [O] était de mauvaise foi, la SARL STOE a entendu faire valoir ses arguments devant le tribunal ; Que si l'action en justice lui était ouverte cela ne signifie pas pour autant que celle-ci était abusive ; De plus, la SARL LES JEUX D'IDRISS ne démontre aucun préjudice moral, l'argument relatif au caractère excessif des demandes de la SARL STOE ne saurait prospérer ; Dès lors, le caractère abusif de l'action n'étant pas démontré, il y a lieu de débouter la SARL LES JEUX D'IDRISS de sa demande indemnitaire ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Le Tribunal de Commerce de GAP, après avoir délibéré, conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire en premier ressort. Vu les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les pièces et conclusions versées aux débats, DECLARE irrecevable pour défaut d'intérêt à agir la SAS STOE en ses demandes ; DEBOUTE la SARL LES JEUX D'IDRISS de sa demande reconventionnelle relative à la réparation d'un préjudice moral ; CONDAMNE la SARL STOE à verser à l'EURL LES JEUX D'IDRISS la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SARL STOE aux entiers dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé Le Président Mons
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.