Tribunal de commerce de Gap, 11 juillet 2025, n° 2025F00004

Juridiction
Tribunal de commerce de Gap
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025F00004

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE : * Sur la faute de gestion telle qu'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif, (prévus à l'article L.653-3 I 3°), Il résulte des pièces du dossier que, lors de la création de la société JM, plusieurs banques ont été sollicitées et 4 prêts lui ont été accordés : * Par la BPAURA pour * 50 000 € pour l'achat des banques de froid et le financement de travaux * 12 083 € pour l'achat d'un Véhicule Ford Transit Custom * 38 188 € pour l'achat […] de la déclaration de cessation des paiements, il est rappelé au dirigeant l'importance de collaborer avec les organes de la procédure. Ainsi, ne pouvant ignorer ces mises en garde, la mauvaise foi de Monsieur [G] est caractérisée. Le tribunal notera que Monsieur [G] n'a pas respecté les dispositions prévues à l'article L.622-6 du code de commerce et que ce dernier a entravé le bon fonctionnement de la procédure. * Sur la demande de faillite personnelle : Attendu que tous ces faits étant avérés il y a lieu de sanctionner de tels agissements ; Que toutefois le tribunal faisant usage de la faculté d'appréciation que lui donne l'article L.653-8 du code de commerce prononcera à l'égard de Monsieur [M] [G] l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, pour une durée qu'il fixera à 5 ans. * Sur l'exécution provisoire : Le tribunal, compte tenu des faits retenus contre Monsieur [G] [M] [P] [N], n'estime pas devoir prononcer l'exécution provisoire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ; Le Ministère public entendu en ses réquisitions, Vu les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, Vu l'article L.662-3 du Code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire lu à l'audience, CONSTATE que les fautes que SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [J] [W], es-qualité, reproche à Monsieur [M] [G] pris en sa qualité de gérant de droit de la SARL J.M., dans la gestion de ladite société sont fondées et de même suite, DECLARE le demandeur recevable en son action ; En application des dispositions de l'article L.653-2
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.