Tribunal de commerce de Gap, 6 juin 2025, n° 2025J00001
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Gap
- Date
- 6 juin 2025
- Numéro
- 2025J00001
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE : Sur la recevabilité de l'opposition : L'article 1412 du code de procédure civile dispose que « Le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer » ; Il apparaît que le défendeur n'a fourni aucun élément susceptible de contester les revendications du demandeur. Il résulte des pièces du dossier qu'en date du 15 novembre 2024, l'ordonnance du 23 octobre 2024 portant injonction de payer a été régulièrement signifiée à la SAS LE CORAIL par Maître [R] [F], commissaire de j […] lleurs aucune correspondance, mail ou appel téléphonique n'est parvenu au greffe du tribunal à l'heure de l'audience pour indiquer une quelconque difficulté ou faire valoir un moyen de droit ; Qu'il convient dès lors de statuer sur le fond au seul vu des éléments produits par le demandeur à l'injonction. Sur le bien fondé des demandes : L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; A l'appui de sa demande, la SAS GIVOL produit les factures litigieuses et les bons de livraison afférents, un extrait de compte, les conditions générales de vente, les échanges de mails intervenus entre les parties ainsi que la mise en demeure adressée à la SAS LE CORAIL ; Il résulte de ces éléments que la SAS LE CORAIL est débitrice envers la SAS GIVOL de la somme de 18 085.99 euros au titre de factures impayées ; En l'absence d'éléments contradictoires, les documents produits et moyens soulevés apparaissant suffisamment probants, il a lieu dans ces conditions de faire droit à cette demande en statuant dans les termes suivants ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS ; Le Tribunal de Commerce de GAP, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en premier ressort ; Vu les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil, Vu l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le président du tribunal de commerce de Gap en date du 23 octobre 2024, Vu l'opposition à ladite ordonnance formée par la SAS LE CORAIL en date du 12 décembre 2024 ; MET A NEANT l'ordonnance d'injonction de payer du 23 octobre 2024 et, statuant à nouveau, CONSTATE la non comparution de la défenderesse, ni personne pour elle ; DECLARE la SAS LE CORAIL recev
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.