Tribunal de commerce d'Antibes, 11 juillet 2025, n° 2025F00412

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
11 juillet 2025
Numéro
2025F00412

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION A titre principal, sur la faillite personnelle Attendu qu'il ressort des réquisitions du ministère public que Monsieur [C] [G] s'est volontairement abstenu de produire une comptabilité ; Que Monsieur [C] [G] a nécessairement commis une faute de gestion, les éléments essentiels d'une comptabilité faisant défaut ; Qu'en s'abstenant volontairement de coopérer avec le liquidateur judiciaire, le débiteur s'est totalement désintéressé du sort de son entreprise et de celui de ses créanciers […] liquidateur judiciaire s'élève, à la date du 12 septembre 2024, à la somme de 319.075,81 € ; Attendu qu'à la barre, à l'audience du 10 juin 2025, le ministère public a donné lecture de sa requête et a modifié les termes de sa demande ; Que le ministère public sollicite que soit prononcée à l'encontre de Monsieur [C] [G], une faillite personnelle pendant une durée de 15 ans, ou, à défaut, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de 15 ans ; Que le juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé de sanction à l'encontre de Monsieur [C] [G] ; Qu'en conséquence et au vu de ce qui précède, le tribunal fera droit à la demande à titre subsidiaire émanant du ministère public, et prononcera à l'encontre de Monsieur [C] [G] une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans ; Attendu que conformément aux dispositions de l'article 503 du CPC, il sera ordonné l'exécution provisoire au seul vu de la minute ; Attendu que les dépens seront en frais privilégiés. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles L. 653-3 et suivants du code de commerce, Vu le rapport du juge commissaire, Le ministère public entendu en ses réquisitions, FAIT DROIT au ministère public sur sa demande à titre subsidiaire d'interdiction de gérer ; PRONONCE à l'encontre de Monsieur [C] [G], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4] (ROUMANIE), dirigeant de la SAS CP CONSTRUCTION, immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 819 223 876, dont le siège social est sis [Adresse 5] l'interdiction de gérer ; FIXE la durée de cette interdiction à dix ans (10 ANS) ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.