Tribunal de commerce d'Antibes, 6 octobre 2025, n° 2025R00027

Juridiction
Tribunal de commerce d'Antibes
Date
6 octobre 2025
Numéro
2025R00027

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISON * Sur l'incompétence du tribunal de commerce d'Antibes Attendu que la SARL CAMPING LE SOURIRE a assigné la SAS MEXICANA devant Monsieur le Président du Tribunal de commerce d'Antibes dans l'espoir d'obtenir l'expulsion des parcelles E[Cadastre 1] et E[Cadastre 2], situées au [Adresse 3] ; Attendu que la SAS MEXICANA conteste toute occupation ou exploitation desdites parcelles, et qu'aucun élément probant ne démontre qu'elle y exerce une quelconque activité commerciale ; Atte […] elle-même désigne Monsieur [N] comme étant à l'origine de l'installation litigieuse ; Qu'en ce sens, le présent litige porte en réalité sur l'occupation de parcelles par une personne physique non commerçante, puisqu'aucun acte de commerce n'est caractérisé entre les parties ; Que d'après l'article L. 721-3 du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce est limitée aux litiges entre commerçants, sociétés commerciales, ou relatifs aux actes de commerce ; Que ces conditions ne sont manifestement pas remplies en l'espèce ; Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SAS MEXICANA et de déclarer le tribunal de commerce d'Antibes incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; * Sur l'article 700 du code de procédure civile Attendu qu'à ce stade de la procédure il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il convient de réserver tous droits, moyens et demandes ; Attendu que les dépens sont réservés à la charge des demandeurs, soit la SARL CAMPING LE SOURIRE. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort, VU l'article 42 du Code de Procédure Civile ; NOUS DECLARONS incompétent au profit du tribunal judiciaire de Grasse ; DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DISONS qu'en vertu des dispositions de l'article 80 et des articles suivants du code de procédure civile, la présente affaire est susceptible d'appel dans le délai de 15 jours de la notification de la décision ; DISONS que la transmission du dossier sera effectuée à cette juridiction par les soins du greffier avec une copie des présentes à récept
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.