Tribunal de commerce de Cannes, 11 septembre 2025, n° 2024F00308
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- contentieux - première chambre
- Date
- 11 septembre 2025
- Numéro
- 2024F00308
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, ATTENDU QUE, Sur la demande de nullité de l'ordonnance d'injonction de payer : La SAS GC BATIMENT conteste la validité de l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 1er octobre 2024 par le Tribunal de commerce de Cannes. Elle soulève une exception de nullité fondée sur une irrégularité de saisine, au motif que Monsieur [K] [W], agissant en qualité d'entrepreneur individuel, aurait initialement saisi le Tribunal Judiciaire de Cannes afin d'obtenir le paiement d'une créance prétendument […] e de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions, il y a lieu de débouter Monsieur [K] [W] de sa demande en paiement, faute pour lui de justifier du caractère certain, liquide et exigible de la créance alléguée. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens : En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [W] aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 800 € à la SAS GC BATIMENT au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en dernier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est insusceptible d'appel, le montant de la demande n'excédant pas le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. En application de l'article 1420 du Code de procédure civile, le présent jugement se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer rendue par le Juge délégué du Tribunal de céans le 01 Octobre 2024.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, Vu l'article 1420 du Code de procédure civile, Vu l'article 9 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SAS GC BATIMENT de sa demande de nullité de l'ordonnance portant injonction de payer rendu le 01 octobre 2024 ; DIT RECEVABLE l'opposition formée par la SAS GC BATIMENT ; DEBOUTE Monsieur [K] [W] de sa demande de condamnation au paiement de la somme principale de 2.395,63 € au titre du solde de factures impayées ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] aux dépens, en ceux compris les frais d'injonction, d'opposition et de signification ; CONDAMNE Monsieur [K] [W] à payer
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.