Tribunal de commerce de Cannes, 18 septembre 2025, n° 2024F00074

Juridiction
Tribunal de commerce de Cannes
Chambre ou formation
contentieux - première chambre
Date
18 septembre 2025
Numéro
2024F00074

Extrait : motifs et dispositif

La motivation de cette résiliation est faite par renvoi au courrier en date du 16 septembre 2019. La société PSI a saisi le Tribunal Administratif de Nice, en vue de solliciter l'annulation de la décision de résiliation de la SEMEC, et la reprise des relations contractuelles. Le Tribunal Administratif de Nice s'est déclaré incompétent au profit des juridictions judiciaires en considérant que les contrats conclus entre la société PSI et la SEMEC n'étaient pas l'accessoires du contrat de droit pub […] ; Le Tribunal déboute la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer la somme de 76 441, 37€ au titre des frais engagés en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02. Sur les dépens et les frais de l'instance exposés et non compris dans les dépens ; En application de l'article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la demanderesse qui succombe aux dépens. Sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu que l'équité commande d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence la SAS P.S.I. Grand Sud est condamnée à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SEMEC. Sur la qualification du présent jugement ; Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l'article 467 du Code précité ; C'est en premier ressort qu'il est prononcé en ce qu'il est susceptible d'appel, le montant de la demande excédant le seuil de l'article R.721-6 du Code de commerce. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 1212, 1224 et 1229 du code civil, Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Vu l'article 10 du CCAP ; DEBOUTE la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de constater l'irrégularité des résiliations opérées par la SEMEC des deux contrats conclus avec la SAS P.S.I. Grand Sud pour les lots 1 et 2 ; DEBOUTE la SAS P.S.I. Grand Sud de sa demande de condamnation de la société SEMEC à payer à la SAS P.S.I. Grand Sud la somme de 3 635 013,82€ au titre de dommages et intérêts en exécution des contrats conclus pour les lots n°01 et n°02, pendant quatre
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.