Tribunal de commerce de Cannes, 24 juin 2025, n° 2025L00183
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes
- Chambre ou formation
- PCL - Chambre du Conseil
- Date
- 24 juin 2025
- Numéro
- 2025L00183
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LE TRIBUNAL : Attendu que la procédure de sauvegarde de la société H.F.L est une procédure atypique dans la mesure où la société ne rencontre aucune difficulté financière mais uniquement une difficulté juridique liée à un contentieux judiciaire avec son bailleur ; Attendu que par un arrêt en date du 17 Octobre 2024, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a infirmé l'ordonnance des référés constatant la résiliation du bail, démontrant l'efficacité de la stratégie judiciaire de la société ; Attendu que le plan de saugegarde repose sur l'apurement d'un passif uniquement composé de la créance en compte courant de M. [M] ; Attendu que l'ensemble des organes de la procédure est favorable au projet de plan de sauvegarde de la société H.F.L. ; Attendu que le Ministère Public a donné un avis favorable audit projet de plan ; Attendu que la passif provisoirement retenu à ce jour s'élève à la somme de : 98198,62 € euros, il sera à parfaire ou à diminuer en fonctions des contestations de créances non encore jugées ; Attendu que les garanties offertes par le débiteur à ses créanciers sont de nature à assurer le sérieux de son engagement de respecter l'échéancier des paiements ; Attendu que le plan proposé répond aux objectifs fondamentaux établis par le deuxième alinéa de l'article L 631-1 du Code de Commerce ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile il convient de mettre les dépens à la charge de SAS H.F.L. à qui la présente décision profite ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant par décision contradictoire et en premier ressort Vu les articles L 626-9 et suivants et R 626-17 et suivants du Code de commerce, Arrête le plan de sauvegarde présenté par SAS H.F.L. ; Nomme M. [E] [M] comme tenu d'exécuter le plan et lui donne acte des engagements qu'il a pris à cet égard ; Nomme pour la durée du plan, à laquelle s'ajoute éventuellement celle résultant de l'article L. 626-18 du Code de Commerce, la SELARL [H], représentée par Me Marie-Sophie PELLIER [Adresse 2] en qualité de Commissaire à l'Exécution du Plan chargé de sa bonne exécution ; Maintient Mme [P] [A] en qualité de juge-commissaire jusqu'à la reddition définitive des comptes de l'Administ
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce de Cannes, 15 janvier 2026, n° 2025F00031
- Tribunal de commerce de Cannes, 13 janvier 2026, n° 2025L00726
- Tribunal de commerce de Cannes, 13 janvier 2026, n° 2025L00696
- Tribunal de commerce de Cannes, 8 janvier 2026, n° 2025R00025
- Tribunal de commerce de Cannes, 8 janvier 2026, n° 2025F00115
- Tribunal de commerce de Cannes, 8 janvier 2026, n° 2025F00122
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.