Tribunal de commerce de Grasse, 11 juin 2025, n° 2025R00010

Juridiction
Tribunal de commerce de Grasse
Date
11 juin 2025
Numéro
2025R00010

Extrait : motifs et dispositif

PROCEDURE A la requête de la société EUROPE EXPRESS, il a été délivré par la SCP GIONNI-POTIER, Commissaire de Justice, une « Assignation en référé-provision devant Monsieur le Président Tribunal de Commerce », en date du 5 février 2025 à la société CERAMIC HOUSE afin de demander de : * Condamner la société CERAMIC HOUSE à verser à la société EUROPE EXPRESS la somme de 624 €, * Condamner la société CERAMIC HOUSE à verser à la société EUROPE EXPRESS à titre de dommages et intérêts une indemnité é […] ges et intérêts. Elle conclue au débouté de la société EUROPE EXPRESS de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation aux dépens. ET SUR CE L'article 873 du CPC, dans son alinéa 2 précise que la décision de référé s'applique dans le cas du paiement d'une somme d'argent à titre provisionnel. Son application est toutefois conditionnée à l'absence de contestation sérieuse. Dans l'affaire soumise à la juridiction de céans, la partie défenderesse conteste le bien-fondé de la facture au motif que la Loi Gayssot, dans son article 10 repris par L. 132-8 du Code de commerce n'est pas applicable dans le cas d'un transport international, ce qui est le cas, en l'espèce. Elle s'appuie sur une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par une autre juridiction (pièce défendeur n°9). Considérant la contestation sérieuse, le juge renverra les parties à se pourvoir au fond et déboutera la société EUROPE EXPRESS de sa demande de paiement provisionnel. Pour le même motif, il la déboutera de ses autres demandes. La société EUROPE EXPRESS à laquelle il n'a pas été fait droit sera condamnée aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Patrice BLAUDEZ, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par décision contradictoire, DEBOUTONS la société EUROPE EXPRESS de l'ensembles de ses demandes fins et conclusions, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, CONDAMNONS la société EUROPE EXPRESS aux dépens. […] Signé par le Président du délibéré et la commis-Greffière, À laquelle la Minute de la décision a été remise par le Président du délibéré signataire Patrice BLAUDEZ Aya PUICON ATTAL Signe electroniquement par Patrice BLAUDEZ Signe electroniquement par Aya PUICON ATTAL, commis-greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.