Tribunal de commerce de Grasse, 16 février 2026, n° 2026R00005
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Grasse
- Date
- 16 février 2026
- Numéro
- 2026R00005
Extrait : motifs et dispositif
PROCEDURE Suivant acte introductif d'instance du 12 février 2026, suite à autorisation délivrée par ordonnance du Président du Tribunal de commerce de céans, émise le 11 février 2026, Messieurs [E] et [K] [L], representés par Maître [B] [G], ont fait assigner la Société Centrale de Realisations Immobilières Promotions (ci apres « SOCRI PROMOTIONS »), Madame [N] [L], Madame [V] [L] et Madame [O] [L] en référé, d'avoir à comparaitre par devant nous, statuant en matière de référés à effet de : A ti […] sociales et des règles applicables à la société concernée. Une telle appréciation excède les pouvoirs du juge des référés. En l'état des éléments soumis au débat, les griefs invoqués ne présentent pas le caractère d'évidence requis pour justifier l'intervention du juge des référés. Il existe dès lors une contestation sérieuse quant à la régularité de la convocation litigieuse. Sur l'urgence : La seule tenue d'une assemblée générale convoquée par les organes sociaux compétents ne constitue pas en elle-même un trouble manifestement illicite. Le demandeur conserve la faculté d'agir au fond en nullité des décisions qui seraient adoptées. Aucun dommage imminent n'est établi. L'urgence n'est pas caractérisée. Les documents produits et les déclarations faites à la [Localité 4] font apparaître l'existence d'une contestation sérieuse, Nous estimons que les conditions nécessaires pour une demande en Référé ne sont pas réunies et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir au fond. Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et Nous statuerons dans les termes ci-après.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS NOUS Albert FILIPPINI, SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ, VIDANT NOTRE DÉLIBÉRÉ, STATUANT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT Au principal, renvoyons les parties à mieux se pourvoir, ainsi qu'elles en aviseront, mais dès à présent, vu l'urgence, Vu la contestation sérieuse, DISONS qu'il n'y a pas lieu à Référé. NOUS DÉCLARONS incompétent et renvoyons les parties à mieux se pourvoir au fond REJETONS toute autre demande, METTONS les dépens à la charge de la partie demanderesse. LIQUIDONS les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 87,14 € RAPPELONS que l'exécution est provisoire de droit Dépens : Ordonnance de Référé 4 parties (24-25, 24-26 24-27) 59,15 € Partie supplément
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.