Tribunal de commerce de Nice, 23 février 2026, n° 2023F00620

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 1
Date
23 février 2026
Numéro
2023F00620

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS : Sur la recevabilité de la tierce opposition : Les parties soulèvent les moyens suivants : La SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL forment tierce-opposition à l'encontre du jugement du 19 mai 2010. Elles soutiennent que selon l'article 582 du Code de procédure civile : « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l'attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nou […] issue de la présente procédure. Que la rétractation du jugement du tribunal de commerce de NICE du 19 mai 2010 n'a aucune incidence sur la SCI MALEVAL. Que la SCI MALEVAL n'a donc aucun intérêt à agir. Que la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE occupe les 10 lots hypothéqués appartenant à la société COMPAGNIE FINANCIERE DES ERABLES sans droit ni titre. Que l'obligation d'un intérêt légitime à agir n'est remplie ni par la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE ni par la SCI MALEVAL. Il convient de déclarer irrecevable l'action de tierce opposition formée par les SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et SCI MALEVAL pour défaut d'intérêt à agir. Attendu que pour faire reconnaître leurs droits, la SARL CAUGEPA, Madame [F] [V], veuve de Monsieur [I] [D] [H] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [K] [I] [W] [E], et Monsieur [J] [I] [P] [E] ont dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera solidairement les SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE à leur payer la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevable l'action en tierce opposition formée par la SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE et la SCI MALEVAL à l'encontre du jugement du 19 mai 2010 ; Condamne solidairement les SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE à verser à la SARL CAUGEPA, Madame [F] [V], veuve de Monsieur [I] [D] [H] [E], Monsieur [W] [E], Monsieur [K] [I] [W] [E], et Monsieur [J] [I] [P] [E] ès qualités d'héritiers la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne solidairement la SCI MALEVAL et SAS LES JARDINS DE LA CLAIRIERE aux entiers dépens ; Liquide les d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.