Tribunal de commerce de Nice, 8 janvier 2025, n° 2024L01599

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 7
Date
8 janvier 2025
Numéro
2024L01599

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. Gilles BLANCHON, Président, Mme Corinne ASTRUC, M. Henri DIEN, Assesseurs. Prononcée le 8 Janvier 2025 par mise à disposition au Greffe. Vu les articles L 626-9, R 626-17 et suivants du code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 18 décembre 2024, Vu le rapport du juge-commissaire, Le Ministère Public entendu en ses réquisitions, Et après en avoir délibéré conformément à la loi. Suivant jugement rendu par le Tri […] t 2024 aux créanciers les propositions d'apurement du passif de la société LES PORTES DE [Localité 1] ; Attendu que les réponses des créanciers à la circularisation des propositions de plan de sauvegarde de la société LES PORTES DE [Localité 1] ont été les suivantes : 10 créanciers représentant 67 % du passif échu ont accepté le plan ; 2 créanciers représentant 13 % du passif échu ont refusé le plan ; 3 créanciers représentant 20 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Attendu que l'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire donnent un avis favorable au projet de plan de sauvegarde déposé au greffe par le débiteur ; Attendu que le Ministère Public donne un avis favorable au projet de plan de sauvegarde présenté par la société LES PORTES DE [Localité 1] ; Attendu que le projet de plan paraît de nature à assurer la sauvegarde de l'entreprise dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, le maintien de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers et qu'il convient de l'arrêter. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de sauvegarde de la société LES PORTES DE [Localité 1] selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années aux moyens d'échéances progressives suivantes : 3,5 % de la 1 ère échéance à la 2ème échéance ; * 6 % de la 3ème à la 5ème échéance ; * 10 % de la 6ème à la 7ème échéance ; * 15 % à la 8ème échéance ; * 20 % de la 9 ème échéance à la 10 ème échéance ; Dit que les créances inférieures à 500 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement. Fixe la première échéance à la date anniversaire du présent jugement. Dit, conformément aux d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.