Tribunal de commerce de Nice, 18 novembre 2025, n° 2025R00045
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Nice
- Chambre ou formation
- Référés
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2025R00045
Extrait : motifs et dispositif
Discussion Sur la qualité et l'intérêt à agir de Mme [T] épouse [M] Il n'est pas contesté que Mme [L] [T] épouse [M] n'exerce pas la gérance des sociétés venderesses et ne détient donc pas le pouvoir de les représenter en justice. En application de l'article L.223-18 du Code de commerce, seul le gérant d'une société à responsabilité limitée a qualité pour agir au nom et pour le compte de celle-ci. Toutefois, Mme [T] épouse [M] justifie d'un intérêt personnel et direct à agir en son nom propre, e […] ettre en cause des créances faisant l'objet d'une contestation sérieuse, est irrecevable devant la présente juridiction des référés. Disons qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la mise hors de cause des sociétés Frères de la Madone et Peglione ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Mme [T] épouse [M] succombant à la présente instance, il est équitable de la condamner aux dépens ainsi qu'à verser à la SELARL [W] & ASSOCIES, à la société CPECF et à M. [Y] [T], pris ensemble, une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, destinée à compenser les frais irrépétibles exposés pour leur défense. Motivation Le juge des référés, vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile, vu les pièces produites et les écritures des parties, considère que les demandes de Mme [T] épouse [M] se heurtent à une contestation sérieuse et relèvent de l'appréciation du juge du fond. Il y a lieu, en conséquence, de les rejeter. Par ces motifs Nous, Président, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire et en premier ressort :
DISPOSITIF : Déclarons les demandes de Mme [T] épouse [M] non recevables en référé comme excédant l'office du juge des référés ; Nous déclarons incompétent Condamnons Mme [L] [T] épouse [M] à payer à la SELARL [G] [W] & ASSOCIES en qualité de liquidateur, à la société CPECF et à M. [Y] [T] pris ensemble la somme globale de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [L] [T] épouse [M] aux dépens de la présente instance. Liquidons les dépens à la somme de 103,31 € (cent trois euros trente et un centime). Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du code de procédure civile.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.