Tribunal de commerce de Nice, 9 septembre 2025, n° 2025R00095

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Référés
Date
9 septembre 2025
Numéro
2025R00095

Extrait : motifs et dispositif

Sur ce, nous motivons ainsi notre décision, Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le défaut de qualité du défendeur constitue une fin de non-recevoir. En l'espèce, nous ne constatons aucune irrégularité dans la présentation […] té Polyclinique Santa Maria fait état de différentes décisions unilatérales prises à son encontre dans le cadre du GIE, administré par la partie adverse, ce qui caractérise une situation d'urgence et la nécessité de nommer à titre provisoire un administrateur judiciaire permettant la continuation de son activité dans un cadre non-conflictuel, dans l'attente de la décision de la cour d'appel. En conséquence, nous désignerons la SCP [V] [I] représentée par Maître [U] [I] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'administrer le GIE GROUPE [S] SERVICES et de gérer ses affaires courantes, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'éventuelle dissolution du GIE. Sur l'article 700 du CPC et les dépens Pour faire valoir ses droits, la POLYCLINIQUE SANTA MARIA a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, nous condamnerons la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES à payer solidairement à la POLYCLINIQUE SANTA MARIA la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC, déboutant du surplus ainsi qu'aux dépens. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, président, Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, Déboutons la FONDATION [S] et le GIE GROUPE [S] SERVICES de leur demande de nullité, de leurs fins de non-recevoir, de leur demande de sursis à statuer, de leur demande sur le fondement de l'estoppel, Désignons la SCP [V] [I] prise en la personne de Maître [U] [I] en qualité d'administrateur provisoire du GIE GROUPE [S] SERVICES, jusqu'à ce qu'il soit statué par la cour d'appel d'Aix-en-Provence sur l'éventuelle dissolution du GIE, avec la mission suivante : * Gérer et administrer le GIE GROUPE [S] SERVICES avec les pouvoirs d'administrateur, * Prendre toutes décisions qu'imposent l'urgence et la néce
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.