Tribunal de commerce de Nice, 4 février 2026, n° 2025RG05357

Juridiction
Tribunal de commerce de Nice
Chambre ou formation
Chambre 7
Date
4 février 2026
Numéro
2025RG05357

Extrait : motifs et dispositif

Décision contradictoire et en premier ressort, Délibérée par M. DIEN Henri, Président, M. FARINA Bernard, M. MANGOT Hervé, Assesseurs. Prononcée le 4 février 2026 par mise à disposition au Greffe. Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier. Vu les articles L 626-1, L 631-19, R 631-34 et suivants du Code de commerce, Les parties entendues en Chambre du conseil le 28 janvier 2026, Le rapport du juge-commissaire entendu à l'audience, Le mandataire judiciaire entendu en son rappo […] ons de plan de redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE ont été les suivantes : 14 créanciers représentant 52 % du passif échu ont accepté le plan, 3 créanciers représentant 11 % du passif échu ont refusé le plan, 10 créanciers représentant 37 % du passif échu n'ont pas répondu et sont réputés avoir accepté les propositions du plan ; Le dirigeant, à l'audience, accepte de ne percevoir aucune rémunération durant le plan sauf retour à meilleure fortune ; Le mandataire judiciaire donne un avis réservé au plan de redressement déposé au Greffe par le débiteur ; Le Ministère Public émet un avis favorable au projet de plan de redressement présenté par la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE ; Le juge-commissaire donne un avis favorable dans son rapport lu à l'audience ; Le projet de plan paraît de nature à assurer le redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE dans de bonnes conditions, par la poursuite de l'activité commerciale, la sauvegarde de l'emploi, le paiement dans les meilleures conditions des créanciers ; il convient donc de l'arrêter ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Arrête le plan de redressement de la SARL SRD SOCIETE DE RESTAURATION DEROULEDE selon les modalités suivantes : Paiement du passif à 100 % sur une durée de 10 années au moyen d'années progressives suivantes : 2 % la 1 ère année, 5 % la 2 ème année, 6 % la 3 ème année, 8 % la 4 ème année, 13 % de la 5 ème à la 9 ème année, 14 % la 10 ème année ; Dit que les créances inférieures à 500,00 € (cinq cents euros) seront payées à la date du prononcé du présent jugement ; Fixe la première année à la date anniversaire du présent jugement ; Dit que le paiement de la créance super privilégiée sera effectué dans le délai d'un
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.