Tribunal de commerce de Carcassonne, 28 mai 2025, n° 2023001711
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Carcassonne
- Chambre ou formation
- AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
- Date
- 28 mai 2025
- Numéro
- 2023001711
Extrait : motifs et dispositif
DISCUSSIONS Sur le compte courant professionnel ouvert dans les livres du CIC SUD OUEST, Monsieur [X] [O], gérant de la SASU SALLE BILLY, s'est porté caution personnelle et solidaire de la SASU SALLE BILLY, dans la limite de la somme de 2.400,00 euros, pour une durée de 5 ans, incluant principal et intérêts et le cas échant, pénalités et intérêts de retard. Selon décompte du 04 juillet 2023, la SASU SALLE BILLY, restait devoir au CIC SUD OUEST, au titre du compte courant professionnel, la somme […] tendu que suite à l'incendie qui a touché l'entreprise de Monsieur [X] [O], l'ordonnance de référé du 25/07/2024, à nommé Monsieur [B], Expert Judiciaire, afin de déterminer si d'éventuelles indemnités seraient dues à la SARL SALLE BILLY, le Tribunal fera droit à la demande d'un délai de dix mois, soit jusqu'au 28 Mars 2026, afin que la SASU SALLE BILLY, puisse solder le PRET PGE. Compte tenu de la bonne foi dont fait preuve Monsieur [X] [O], gérant de la SASU SALLE BILLY, en ayant remboursé la caution sur le compte courant, et en reconnaissant que le solde du prêt PGE restait du au CIC, la Banque CIC ne démontrant pas la résistance abusive, de cette dernière. En conséquence, il n'y aura pas lieu en outre de condamner la SASU SALLE BILLY au titre de la résistance abusive. Attendu qu'il convient de condamner la société SALLE BILLY, à payer à la CIC SUD OUEST une somme ramenée à 1.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le tribunal indique que chaque partie conservera ses dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros dont 9,54 euros de TVA.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi, DONNE ACTE au CIC SUD OUEST de ce qu'il se désiste de ses demandes au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01], CONSTATE que la SASU SALLE BILLY, représentée par Monsieur [X] [O] ne conteste pas devoir le solde du prêt PGE N° [XXXXXXXXXX02] restant du au CIC SUD OUEST, CONDAMNE la SASU SALLE BILLY à payer au CIC SUD OUEST au titre du prêt PGE N° [XXXXXXXXXX02] la somme de 7.682,92 euros, outre intérêts au taux contractuel de 0.70% l'an, à compter du 5 juillet 2023, jusqu'à complet paiement, ACCORDE à la SASU SALLE BI
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.