Tribunal de commerce de Carcassonne, 2 avril 2025, n° 2024001243

Juridiction
Tribunal de commerce de Carcassonne
Chambre ou formation
AUDIENCE D'ORIENTATION ET DE PLAIDOIRIE
Date
2 avril 2025
Numéro
2024001243

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL, Vu les articles 1240 et 1241 du Code Civil, Considérant que les marques ISOFLOTS ET BATARDEAU.SHOP sont protégées et sont la propriété de la société ISOAL comme déposées à l'INPI et qu'il en est de même pour le nom de domaine www.isoflots.fr. Considérant que la société SEDIPEC a utilisé ces marques en tant que mots clefs sur les moteurs de recherche internet dans la cadre de relations d'affaires avec la société ISOAL. Considérant qu'afin de commercialiser les produits de ladite société, la société SEDIPEC était par conséquent, à tout le moins implicitement, autorisée par la société ISOAL à distribuer ses produits et par voie de conséquence à utiliser ces marques en tant que mots clefs. Qu'il résulte de ce qui précède que dans la cadre de cette collaboration la société SEDIPEC n'entendait pas s'approprier, imiter les marques et noms de domaine protégés notamment par les dispositions relatives aux droits d'auteurs et à la propriété intellectuelle. Qu'en effet la société SEDIPEC commercialisait des produits sous les marques déposées par ISOAL avec l'accord de cette dernière. En conséquence il n'y pas lieu de faire application de l'article L 716-5 du code de la propriété intellectuelle et de retenir l'incompétence du Tribunal de Commerce de Carcassonne au profit du Tribunal Judiciaire de Marseille. De plus en l'espèce l'examen du bien-fondé de l'action en concurrence déloyale et parasitisme économique introduite par la société ISOAL, n'exige pas, même à titre connexe, de se prononcer sur des questions dépendantes de la propriété intellectuelle ce qui confirme la compétence de notre Tribunal. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition du greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, SE DECLARE compétent pour statuer sur les demandes de la société ISOAL à l'encontre de la société SEDIPEC. DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état pour entendre les parties sur le fond le 28/05/2025 à 9h30 au Palais de Justice [Adresse 3]. RESERVE les dépens. Fait à [Localité 1], le 02/04/2025.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.