Tribunal de commerce de Rodez, 6 mai 2025, n° 2025001389

Juridiction
Tribunal de commerce de Rodez
Chambre ou formation
CHAMBRE DU MARDI REFERE
Date
6 mai 2025
Numéro
2025001389

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE REFERE L'avocat correspondant a indiqué pendant l'audience que M. [A] [Y] devait constituer avocat prochainement. Or, à ce jour nous constatons que M. [A] [Y] n'est ni représenté, ni comparant. En ne se présentant pas, ni n'étant représenté, M. [A] [Y] s'est exposé à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société les ateliers du rouergue. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande d'appel en cause de la société les Ateliers du Rouergue est recevable et bien fondée. Selon ordonnance du 19 novembre 2024 rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, les opérations d'expertise ont été confiées M. [L] [S]. L'expertise en cours ayant révélé l'implication de M. [A] dans le choix technique de l'installation de chaufferie défaillante, il conviendra de rendre communes et opposables les mesures d'expertise en sa qualité de maître d'œuvre. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile. Les dépens de la présente instance seront laissés provisoirement à la charge de la société Ateliers du Rouergue, demanderesse à l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées au débat, DECLARONS recevable et bien fondée la demande de la société les Ateliers du Rouergue ; DISPOSITIF : DECLARONS les opérations d'expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] [L] communes et opposables à M. [A] [Y] entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne BE ITEC selon l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Rodez du 19 novembre 2024, enregistrée sous le n° RG 2024 - 002235 ; RESERVONS les droits, moyens et prétentions des parties ; RESERVONS les dépens de la présente instance et les LAISSONS provisoirement à la charge de la société Les Ateliers du Rouergue ; DISONS qu'à défaut de saisine de toute juridiction sur le fond du litige, ou en cas de transaction entre les parties, les frais que celles-ci auront engagés à l'occasion de la présente instance, resteront à leur charge
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 8 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.