Tribunal de commerce de Rodez, 17 juin 2025, n° 2025001466
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Rodez
- Chambre ou formation
- AUDIENCE CONTENTIEUX DU MARDI
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025001466
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DU JUGEMENT En ne se présentant pas, ni n'étant représentée, Mme [X] [T], liquidateur amiable de la société SAGM 2, s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société [H]. Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estime que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Mme [X] [T] en tant que liquidatrice de la société SAGM 2 et informée de la dette de dite société a engagé sa responsabilité personnelle à l'égard des tiers créanciers. Au vu des pièces, le tribunal retiendra les demandes de la société [H] et en conséquence fixera les créances suivant les éléments indiqués ci-dessus et explicités dans le dispositif du présent jugement. Le tribunal condamnera Mme [X] [T] au paiement des sommes dues par la société SAGM 2 à la société [H] jusqu'au terme de son contrat. La somme demandée par la société [H] pour résistance abusive est estimée par le tribunal à 500 euros. Il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de la société [H] les frais de procédure qu'elle a dû exposer à l'occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile par l'allocation d'une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement. Enfin la partie qui succombe à l'instance supportera les entiers dépens : ceux-ci seront mis à la charge de Mme [X] [T].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal de commerce de Rodez, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort : RECOIT la demande de la société [H] ; DIT qu'elle est régulière, recevable et bien fondée ; CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] la somme de 6 732 euros en réparation du préjudice de la société [H] ; CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [H] toute somme due au titre des indemnités de retards applicables à sa créance de 6 732,00 euros, à hauteur du taux d'escompte de la banque de France majoré de cinq points plus taxe à compter de la date de liquidation de la société SAGM 2. CONDAMNE Mme [X] [T] à payer à la société [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 février 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.