Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 18 mars 2025, n° 2024004902

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX
Date
18 mars 2025
Numéro
2024004902

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, LE TRIBUNAL Sur l'irrecevabilité de l'action du fait de l'absence de mise en œuvre préalable d'une mesure de conciliation ou de médiation : A l'issue de l'audience de plaidoirie du 21 janvier 2025, le Tribunal a constaté que la clause de médiation ou de conciliation préalable à toute procédure figurant au contrat de soustraitance signé le 15 juin 2023 ( Cf pièce n°4 défendeurs ) est conforme aux dispositions de la norme NFP 03001 et que du fait de l'évolution jurisprudentielle, l'inobser […] pect de ses obligations, * La résiliation des marchés de HORUS et KHEOPS par LUPARA, en l'état des nombreux manquements relevés était justifiée et bien fondée, De plus les demandeurs ne versent aux débats aucun éléments au soutient de cette demande. En conséquence le Tribunal déboutera HORUS et KHEOPS de leurs demandes à ce motif. Sur les autres demandes : LUPARA a dû engager des frais pour défendre ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence, le tribunal condamnera HORUS et KHEOPS, solidairement, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. HORUS et KHEOPS qui succombent seront condamnée solidairement aux dépens de l'instance. Il conviendra de débouter pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, en ce comprises celles plus amples ou contraires. Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger dans la présente affaire. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement en premier ressort et contradictoirement : DÉCLARE que l'action en paiement de la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS KHEOPS CONSTRUCTION est recevable ; JUGE justifiée et bien fondée la résiliation des marchés de la SARL HORUS CONSTRUCTION et la SAS KHEOPS CONSTRUCTION par la SAS LUPARA et, en conséquence : CONDAMNE la SAS LUPARA à payer à la SAS KHEOPS CONSTRUCTION la somme de 25 210,65 euros outre intérêts de retard au taux légal à compter du présent jugement ; CONDAMNE la SAS LUPARA à payer la somme de 2 000 euros à la SARL HORUS CONSTRUCTION outre intérêts de retard au taux légal à compter du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.