Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 31 mars 2025, n° 2024016810

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
DELIBERE REFERE
Date
31 mars 2025
Numéro
2024016810

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI NOUS PRESIDENT, Nous reportant aux conclusions des parties relativement à leurs moyens et demandes conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile. La société ACTIGES a eu de nombreux échanges avec la société CEGID en ce qui concerne les factures réclamées. La société ACTIGES indique que la société CEGID n'apporte pas la preuve qu'elle ait accepté les conditions générales de vente permettant l'augmentation des tarifs. Les conditions générales de vente acceptées ne sont pas dans les pièces fournies par les parties. Il apparaît exister indubitablement des contestations sérieuses de la société ACTIGES concernant les factures réclamées. En présence de contestations sérieuses, nous ne pouvons, sur le fondement de l'article 873 alinéa 2, prononcer de condamnation à paiement à l'encontre de la société ACTIGES. Il convient donc de débouter la société CEGID de ses demandes et de l'inviter à mieux se pourvoir par devant le juge du fond. Nous estimons que l'équité ne justifie pas de condamner les parties sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Il convient de mettre les dépens à la charge de la société CEGID. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant en premier ressort et contradictoirement, Déboutons la société CEGID de ses demandes en l'état des contestations sérieuses opposées à la demande et l'invitons à mieux se pourvoir par devant le juge du fond, Disons n'y avoir lieu à prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamnons la société CEGID aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros, Rappelons que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit, Disons que la présente décision e
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.