Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 2 juin 2025, n° 2025008513

Juridiction
Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
PREMIERE CHAMBRE - LUNDI 14 H -
Date
2 juin 2025
Numéro
2025008513

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION Vu la requête en rectification d'erreur matérielle faite le 27/05/2025 par Maître Audrey JURIENS, conseil de la société LAUROME dans l'affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833, A l'appui de sa requête, Maître [U] [H] expose que dans un jugement qu'il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091, opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [S] [K], qui a joint la présente affaire à une affaire principale portant le numéro de rôle 2024013833, oppo […] arées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. Conformément à l'alinéa 3 de l'article 462 du Code de Procédure civile, le tribunal n'estimant pas nécessaire d'entendre les parties, il convient de procéder à la rectification de cette erreur purement matérielle dont s'agit, en statuant comme suit : Remplace dans le jugement de jonction du 26/05/2025 : « MADAME [K] [S] Représentant : Maître Audrey JURIENS » Par : « MADAME [K] [S] Non comparante et non représentée » Il convient en outre que cette rectification soit mentionnée en marge de la minute de la décision du 26/05/2025 et que des expéditions soient délivrées. Il convient de mettre les dépens à la charge du Trésor Public. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant sur requête en rectification d'erreur matérielle, Dit qu'il sera précisé dans le jugement de jonction qu'il a rendu le 26/05/2025 portant le numéro de rôle 2025007091 opposant la SA LYONNAISE DE BANQUE à Madame [S] [K] qu'il y a lieu de remplacer : « MADAME [K] [S] Représentant : Maître Audrey JURIENS » Par : « MADAME [K] [S] Non comparante et non représentée » Maintient pour le surplus les termes de la décision du 26/05/2025, Dit que des expéditions seront délivrées, Met les dépens à la charge du Trésor Public étant précisé qu'aucun frais de greffe n'a été perçu pour la présente instance, Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à dispositi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.