Tribunal des activités économiques de Marseille, 19 mai 2025, n° 2023F00981
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- chambre 03
- Date
- 19 mai 2025
- Numéro
- 2023F00981
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en vertu des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir Maître [D] [X] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES en son intervention volontaire ; In limine litis, Attendu que la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES a signé le 15 juin 2020 « une convention d'occupation temporaire » avec la société SAUMATY filiale de la SEM SOMIMAR, pour « un emplacement à usage d'activités en relation avec le métier de la pêche » comportant en son article 13 intitulé « Contestation et tribunal compétent » une clause attributive, prévoyant « la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Marseille » ; Attendu que la société SAUMATY vient aux droits de la communauté urbaine, ce qui n'est pas contesté ; Attendu qu'en l'état de ce qui précède, il y a lieu de se déclarer matériellement incompétent et de renvoyer la société SAUMATY à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour Se déclare matériellement incompétent ; Renvoie la société SAUMATY à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l'article 81 du code de procédure civile ; Condamne la société SAUMATY à payer à la société SUBSEANAVFISHING & HYPERBARIC SERVICES la somme de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les dispositions des articles 84, 85, 643 et 899 du code de procédure civile, Dit et juge qu'en cas de recours à l'encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d'ap
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.