Tribunal des activités économiques de Marseille, 18 juin 2025, n° 2024F00213
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 10
- Date
- 18 juin 2025
- Numéro
- 2024F00213
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Attendu qu'il y a lieu de constater qu'il s'est bien écoulé un temps suffisant entre la convocation par devant le Tribunal de Commerce de Marseille et l'audience de plaidoirie pour que les parties puissent préparer leur défense conformément à l'article 15 du Code de procédure civile ; Sur la demande à titre principal : Attendu que la société [A] [Z] soutient que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a manqué à son devoir de vigilance puisqu'elle n'a pas questionné la société [A] [Z] sur le […] a non restitution de la somme de 48.980,70 € ; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu de débouter la société [A] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Sur les frais irrépétibles et les dépens : Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT les frais irrépétibles et les dépens de la présente instance ; Attendu qu'il y aura lieu de condamner la société [A] [Z] à payer la somme de 1 000 € à la société SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; Sur l'exécution provisoire Attendu qu'il y aura lieu de constater que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile, pour toutes les dispositions du présent jugement ; Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant en premier ressort, Advenant l'audience de ce jour, Constate l'action de la société [A] [Z] infondée ; Déboute la société [A] [Z] de l'intégralité de ses demandes ; Condamne la société [A] [Z] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de Procédure Civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provis
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.