Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juin 2025, n° 2024R00289

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
17 juin 2025
Numéro
2024R00289

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : I - SUR LA JONCTION DES INSTANCES ATTENDU qu'il existe entre les litiges un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire juger ensemble ; qu'en application des dispositions de l'article 367 du Code de Procédure Civile, il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024 R 00289 et 2025 R 00042 ; II - SUR LES DEMANDES D'AMINVEST AU TITRE D'UNE MISSION D'EXPERTISE ATTENDU que l'Article L225-231 du Code de commerce dispose : « Une association répondant […] dissolution anticipée de [Z] lors d'une consultation écrite des associés en date du 14 octobre 2024, soit peu de temps avant l'assignation du 20 janvier 2025 ; que cette décision a eu pour effet la poursuite de l'activité de la société [Z] ; ATTENDU, en conséquence, qu'il y a lieu de dire que l'existence d'un dommage imminent n'est pas établie ; ATTENDU que de plus, la société [Z] conteste l'ensemble des griefs que la société AMINVEST lui fait au titre du non-respect de ses engagements contractuels ; ATTENDU qu'il échet en conséquence de dire que l'existence d'un dommage imminent n'est pas démontrée, que la demande de la société AMINVEST se heurte à une contestation sérieuse, et qu'il n'y a donc pas lieu à référé ; ATTENDU qu'en l'état de ce qui précède, il échet de dire qu'il n'y pas lieu à référé et qu'il y a lieu de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; ATTENDU qu'il n'existe aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Joignons les instances enrôlées sous les numéros 2024 R 00289 et 2025 R 00042 ; Rejetons la demande d'expertise, fondée sur les dispositions de l'article L. 225-231 du Code de commerce, présentée par la société AMINVEST ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Rejetons les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société AMINVEST les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure ci
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.