Tribunal des activités économiques de Marseille, 27 février 2025, n° 2024R00454

Juridiction
Tribunal des activités économiques de Marseille
Chambre ou formation
SALON D'HONNEUR
Date
27 février 2025
Numéro
2024R00454

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL soutient avoir conclu le 20 mai 2021, en sa qualité d'agent sportif, un contrat de rémunération avec la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] et le joueur [A] [I], aux termes duquel la société OLYMPIQUE DE [Localité 1] se serait engagée à régler la rémunération de l'agent sportif; que la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL sollicite le paiement par provision de factures émises en application de l'avenant du 29 avril 2022 prévoyant qu' […] ent ; Attendu qu'est versé aux débats un courriel de la Fédération française de football en date du 10 février 2025 indiquant que Monsieur [F] a été autorisé par la Fédération à exercer l'activité d'agent sportif dans le cadre d'une prestation de services sur la seule période allant du 22 avril 2021 au 15 mai 2022 ; Attendu qu'il existe donc une contestation sérieuse sur le respect par la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL de la législation prévue par le code des sports pour l'exercice de l'activité d'agent sportif ; qu'en outre, le juge des référés ne peut, sans aborder le fond du litige, déterminer si les conditions de rémunération de l'agent contractuellement prévues sont ou non remplies ; qu'il échet en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Attendu qu'il n'existe en la cause aucune considération d'équité en faveur de l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ; PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, DISPOSITIF : Déclarons la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL recevable en ses demandes ; Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Laissons à la charge de la société PROMOESPORT ASOCIADOS 2011 SL les dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments percus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.) ; Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ; Fai
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.