Tribunal des activités économiques de Marseille, 13 novembre 2025, n° 2025P02004
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- Chambre 12
- Date
- 13 novembre 2025
- Numéro
- 2025P02004
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI ATTENDU qu'en cours de délibéré, le conseil de la SARL [W] a déposé au Greffe une note, au terme de laquelle il indique qu'« il vous sera noté que notre demande mentionne à l'état des actifs du mobilier et des aménagements à hauteur de 83 989 €. Or, ce montant renvoie au prix total des travaux d'installations généraux et aménagements payés par la société lors de son installation. De sorte qu'il ne s'agit pas là d'actifs réalisables. Je vous prie donc de bien vouloir modifier la valeur d […] r l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, trois critères définis par l'articles L. 641-2 du Code de Commerce doivent être remplis à savoir, si il apparaît que l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure et que son chiffre d'affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par Décret en Conseil d'Etat ; ATTENDU que l'article R. 641-10 alinéa 2 du Code de commerce énonce que « Les seuils prévus par l'article L. 641-2, pour l'application facultative de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sont fixés pour le chiffre d'affaires hors taxes à 750 000 euros et pour le nombre de salariés à 5 »; ATTENDU qu'en l'espèce, le Tribunal dispose des renseignements lui permettant de déterminer que les critères légaux sont remplis ; ATTENDU que dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du Code de Commerce, il échet de faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la SARL [W] ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Aprés en avoir délibéré conformément à la Loi, Prend acte de la note en délibéré déposée par le conseil de la SARL [W], au terme de laquelle il indique qu' « il vous sera noté que notre demande mentionne à l'état des actifs du mobilier et des aménagements à hauteur de 83 989 €. Or, ce montant renvoie au prix total des travaux d'installations généraux et aménagements payés par la société lors de son installation. De sorte qu'il ne s'agit pas là d'actifs réalisables. Je vous prie donc de bien vouloir modifier la valeur des actifs ainsi mentionnée en retenant à l'actif mobilier et aménagements une valeur de 20 000 € correspondant
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.