Tribunal des activités économiques de Marseille, 20 mars 2025, n° 2025R00055
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 20 mars 2025
- Numéro
- 2025R00055
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu qu'en l'état des documents produits, notamment : Le protocole de partenariat signé entre les parties le 21 juillet 2023 portant sur la commercialisation par la société TARGET ASSURANCES S.A.S. des produits d'assurance santé et/ou prévoyance gérés par la société KIASSURE en contrepartie de la rétrocession par la société KIASSURE d'une commission à la société TARGET ASSURANCES S.A.S., le contrat prévoyant également une reprise des commissions par la société KIASSURE en cas de ré […] 4 indiquant des soldes négatifs; La mise en demeure de régler sous 8 jours calendaires le solde négatif d'un montant de 15 181,74 € adressée par courrier et par courriel du 20 janvier 2025 ; L'existence de l'obligation de la société TARGET ASSURANCES S.A.S. n'est pas sérieusement contestable ; qu'il échet, par application de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société TARGET ASSURANCES S.A.S. à payer en deniers ou quittance à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 15 181,74 € à titre de reprises sur commissions à valoir sur les sommes dues ; Attendu qu'il est constant que le magistrat des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu'il échet de rejeter ce chef de demande ; Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Advenant l'audience de ce jour, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l'urgence, Vu les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamnons la société TARGET ASSURANCES S.A.S. à payer, en deniers ou quittance, à la société KIASSURE S.A.R.L. la somme provisionnelle de 15 181,74 € (quinze mille cent quatre-vingt-un euros et soixante-quatorze centimes) au titre des reprises de commissions ainsi que celle de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procéd
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 7 juillet 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.