Tribunal des activités économiques de Marseille, 17 juin 2025, n° 2025R00202
- Juridiction
- Tribunal des activités économiques de Marseille
- Chambre ou formation
- SALON D'HONNEUR
- Date
- 17 juin 2025
- Numéro
- 2025R00202
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Sur la demande tendant à ce que les pièces n° 23, 24 et 31 produites par la société GFP soient écartées des débats : Attendu que la société [B] sollicite le rejet de ces pièces pour non-respect des conditions prévues à l'article 202 du code de procédure civile ; Attendu que les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'il appartient au juge d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 du code de […] ans RDM. * Un rapport d'intégrité est signé par la société GFP et le commissaire de Justice. 4. Hotline de sortie * Jusqu'au 30 juin 2025, terme du préavis, un technicien de la société [B] reste joignable (9 h-17 h) en cas d'incident lié aux codes. * Aucune intervention à distance sans accord écrit de la société GFP. 5. Clôture * Réunion (visio) au plus tard le 27 juin 2025 réunissant la société GFP (ou le repreneur), la société [B], et l'huissier. * Signature d'un procès-verbal contradictoire attestant : 3. De la remise exhaustive des accès administrateurs, 4. De la rotation effective des mots de passe critiques, * Nettoyage des accès sortants au plus tard le 27 juin 2025, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte * La société [B] supprime les comptes techniques sur ses systèmes * Coupe toute connexion VPN / autre dépendances détenue par ses équipes * Fournit un rapport de désactivation signé (joint au procès-verbal de clôture) Disons n'y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur la demande de provision formée par la société GFP ;
DISPOSITIF : Déclarons la société [B] S.A.S. irrecevable en sa demande d'amende civile ; Condamnons la société GESTION DES FOYERS DE PROVINCE - G.F.P S.A.S. à payer à DEMANDEUR la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Condamnons la société [B] aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.); Reje
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.