Tribunal de commerce de Caen, 27 août 2025, n° 2025003852
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Contentieux général - chambre 5 (délibérés)
- Date
- 27 août 2025
- Numéro
- 2025003852
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article 1103 du code civil dispose que "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.". Les conditions générales validées lors de la souscription du contrat signé initialement le 28/12/2023 stipulent expressément : « n ) Durée du contrat Le présent contrat est conclu et accepté pour une durée non résiliable d'une (1) année à compter de sa date d'acceptation. Toutefois, le présent contrat pourra se poursuivre tacitement par période annuelle à défaut d'inte […] ies que monsieur [I] [U] sera donc condamné à payer la somme de 938,84 € correspondant aux factures impayées de janvier et février 2025, outre la somme de 4 658,35 € au titre de la clause de résiliation contractuellement convenue (9 mensualités de 469,42 € pour les mois de mars à novembre 2025 et 1 mensualité de 433,61 € proratisée au 27/12/2025), la somme de 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures émises et impayées de janvier et février 2025 conformément aux dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à parfait paiement. Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Pour recouvrer sa créance, la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE a dû exposer des frais non compris dans les dépens, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais que l'équité commande de limiter son montant à 600 €. Monsieur [I] [U] qui succombe supportera.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE les sommes de : * 938,84 € correspondant aux factures impayées de janvier et février 2025, * 4 658,35 € au titre de la clause de résiliation contractuellement convenue, * 80 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement des factures, sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 31/03/2025 jusqu'à parfait paiement ; Ordonne l'exécution provisoire ; Condamne monsieur [I] [U] à payer à la société LA CONQUERANTE NETTOYAGE ET SERVICE la somme de 600 €
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.