Tribunal de commerce de Caen, 4 septembre 2025, n° 2025004411
- Juridiction
- Tribunal de commerce de Caen
- Chambre ou formation
- Référés (délibérés)
- Date
- 4 septembre 2025
- Numéro
- 2025004411
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS La société ETABLISSEMENT [T] [U] a absorbé par fusion la société MT DEVELOPPEMENT fin 2022, cette dernière détenant 180 actions de la société LES CHAMPS JOUAULT. La société SPHERE a acquis 100% des titres de la société VALOR SERVICES, laquelle détenait 360 actions de la société LES CHAMPS JOUAULT. Ces opérations ont été notifiées à la société LES CHAMPS JOUAULT respectivement le 16/10/2022 et le 01/06/2023. Le 15/06/2023, la société LES CHAMPS JOUAULT a convoqué les sociétés VALOR SERVICE […] de l'article 1843-4 du code civil. Qu'au cas d'espèce, l'ordonnance rendue le 28/02/2025 n'étend pas la mission de l'expert, n'interfère pas dans la méthode de calcul, ni ne tranche une contestation née entre les parties ; que l'ordonnance présidentielle rendue le 28/02/2025 rappelle que l'expert a donné une « fourchette » et non une évaluation précise du prix des actions ; que compte tenu de la jurisprudence applicable, et de la fiche méthodologique de la Cour de Cassation explicative sur le mise en œuvre de l'article 1843-4 du code civil relative à l'évaluation des droits sociaux par un tiers évaluateur, l'expert désigné doit fixer la valeur des parts afin de garantir une évaluation juste et objective. Par conséquent, la demande aux fins de rétractation de l'ordonnance formée par la société CHAMPS JOUAULT sera rejetée et l'ordonnance présidentielle rendue le 28/02/2025 confirmée. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour chacune des parties. La société LES CHAMPS JOUAULT, partie succombante, supportera les dépens.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Nous, Bruno DURAND, président, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, Rejetons la demande en rétractation de l'ordonnance formée la société LES CHAMPS JOUAULT ; Confirmons l'ordonnance présidentielle rendue le 28/02/2025 ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour chacune des parties ; Condamnons la société LES CHAMPS JOUAULT aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe ; Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 €, dont TVA 9,14 € ;
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.