Tribunal de commerce d'Aurillac, 18 novembre 2025, n° 2024F00354
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 18 novembre 2025
- Numéro
- 2024F00354
Extrait : motifs et dispositif
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, (article 450 du Code de procédure civile). Prorogation délai de clôture Par jugement en date du 05/12/2017, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire directe à l'encontre de feu [H] [A] qui exerçait une activité « d'hôtel, restaurant, café licence IV », [Adresse 1]. Par jugements successifs, le tribunal a prorogé le délai fixé pour procéder aux opérations de liquidation jusqu'au 03/12/2025 et a ordonné le rappel de l'affaire à l'audience du 04/11/2025 pour l'examen de la clôture. La SELARL MJ [K], représentée par Maître [I] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire a déposé un rapport le 24/10/2025 sollicitant la prorogation du délai de clôture et la fixation d'un nouveau délai de douze mois, au motif qu'un actif immobilier constitué de parcelles de terrains boisés reste à réaliser. Madame le procureur de la République à qui le dossier a été communiqué, s'en rapporte à la décision du tribunal dans ses observations écrites déposées le 07/11/2025. LE TRIBUNAL Compte tenu des explications de la SELARL MJ [K], représentée par Maître [I] [K] un délai supplémentaire de douze mois pour examiner la clôture s'impose ; Il y a lieu, dans ces conditions, de faire droit à la demande ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, sur requête et en dernier ressort, après en avoir délibéré, Vu l'avis du ministère public, Vu le rapport du juge commissaire, PROROGE de douze mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de feu [H] [A] devra être examinée, soit jusqu'au 03/12/2026 ; ORDONNE l'inscription d'office par le greffier du tribunal, au rôle de l'audience de chambre du conseil du MARDI 6 OCTOBRE 2026 à 14 H 00 aux fins de voir statuer sur la clôture de cette procédure ; DIT ET JUGE que l'étude notariale chargé de la succession est dûment convoquée à cette audience par le présent jugement, tout comme le liquid
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 1 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.