Tribunal de commerce d'Aurillac, 10 juin 2025, n° 2025J00016
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 10 juin 2025
- Numéro
- 2025J00016
Extrait : motifs et dispositif
LES FAITS ET LA PROCEDURE En 2017 la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE a souhaité construire une unité fromagère avec circuit pédagogique. Pour cela, elle a confié la maitrise d'œuvre au Cabinet d'architecte [H] et [S]. Le cabinet [H] et [S] a sous-traité à la société INGENIERIE GENERALE DES TECHNIQUES DE LA CONSTRUCTION (IGETEC) une partie de sa mission. La prestation d'IGETEC s'est élevée à 36 400 euros HT. Le cabinet d'architecture ayant été placé en procédure de sauvegarde le 22 janvier 202 […] NEZE relève ainsi de la compétence des juridictions civiles ; Les factures impayées, objets du litige, correspondent à des « missions de BET Structures Et Fluides » réalisés par la société IGETEC « selon contrat de MOE et de convention de sous-traitance » ; Ainsi, l'intervention d'IGETEC ne constitue pas un acte de commerce au sens des dispositions de l'article L. 110-1 du Code de commerce mais un acte mixte passé entre un commerçant (la société IGETEC) et un non-commerçant (la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE) ; Dans ces conditions, il y a lieu de recevoir l'exception d'incompétence soulevée et de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Aurillac ; Ce dernier statuera sur les dépens et les demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, dont il n'y a pas lieu de faire ici application ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré ; DECLARE recevable en la forme et au fond l'exception d'incompétence soulevée par la COOPERATIVE LAITIERE DE LA PLANEZE ;
DISPOSITIF : En conséquence, RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Aurillac ; DIT que conformément à l'article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, avec une copie de la décision, à défaut d'appel dans le délai ; DIT que le tribunal judiciaire connaîtra des demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, auxquelles il n'y a pas lieu de faire droit aujourd'hui, ainsi que sur celles relatives aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H Le Greffier.
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 13 janvier 2026, n° 2024J00043
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 13 janvier 2026, n° 2024J00019
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 décembre 2025, n° 2025F00335
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 décembre 2025, n° 2025F00394
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 décembre 2025, n° 2025F00025
- Tribunal de commerce d'Aurillac, 30 décembre 2025, n° 2025F00395
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.