Tribunal de commerce d'Aurillac, 15 mai 2025, n° 2025R00003
- Juridiction
- Tribunal de commerce d'Aurillac
- Date
- 15 mai 2025
- Numéro
- 2025R00003
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile et de l'article 367 du même Code, il sera fait droit à jonction d'instance sollicitée par la société CHRYSO ; Concernant l'appel en cause de la société CHRYSO Il convient de détailler les intervenants et leurs rôles dans le procédé mis en œuvre : * la société SIB est le fabricant du produit dénommé SIBEXTREME AF LOFT utilisé lors de la mise en place de la chappe, * la société BATISCO est un revendeur de […] et communes les opérations d'expertise ; Concernant l'application de l'article 700 du Code de procédure civile La société CHRYSO doit être considérée hors de cause dans ce litige dans la mesure où les désordres sont intervenus antérieurement à la cession de la société BATISCO ; En conséquence, il y a lieu de faire l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société CHRYSO et condamnons la société APPLI'CHAPPE à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS STATUANT en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, tout droits et moyens des parties étant réservés au fond, mais d'ores et déjà, Vu notre ordonnance du 9 mai 2023, Vu l'arrêt de la cour d'appel de Riom du 19 mars 2024, JOIGNONS l'instance enrôlée sous le n° 2025R00004 à l'instance n° 2025R00003 JUGEONS recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée par la société CHRYSO à l'encontre de la société BATISCO ; RECEVONS l'appel en cause de la société MIRODA ;
DISPOSITIF : DECLARONS commune et opposable l'expertise confiée à Monsieur [L] [C] à la société MIRODA et à la société BATISCO ; DONNONS ACTE à la société CHRYSO de ce que la présente instance est initiée sans que cela ne vaille reconnaissance de responsabilité et/ou de garantie et qu'elle est interruptive du cours des prescriptions ; CONDAMNONS la société APPLI'CHAPPE à payer la somme de 600 euros à la société CHRYSO au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNONS provisoirement la société APPLI'CHAPPE aux dépens. Ainsi jugé et prononcé Le Président Monsieur Gilles LE MANAC'H Le Greffier.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 2 mars 2026. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.